I. - Le titre IV du même décret intitulé « Les personnels d'entretien et de salubrité » est remplacé par un nouveau titre IV intitulé « Dispositions communes ». Il comprend :
1° L'article 48 qui devient l'article 24.
2° L'article 50 qui devient l'article 25. Il est ainsi rédigé :
« Art. 25. - La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
« L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
« Les maîtres ouvriers stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. »
II. - L'article 49 du même décret est abrogé.