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Article 1 (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)

Article 1 (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)


Chaque opération de collecte de sperme est consignée dans un fichier des collectes dans lequel sont enregistrés les renseignements suivants :
1° La raison sociale et le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;
2° Le type génétique ou le code de type génétique du ou des reproducteurs ;
3° Le numéro d'identification du ou des reproducteurs, en cas de doses hétérospermiques ;
4° La date de collecte du sperme ;
5° Les résultats des examens qualitatifs et quantitatifs ;
6° Le nombre de doses homospermiques ou hétérospermiques.
Ces informations doivent être tenues à disposition des agents chargés des contrôles pendant cinq ans, sans préjudice des règles de prescription de la responsabilité de l'opérateur.