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Article 6 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)

Article 6 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)


En cas d'arrêt définitif d'un ou de plusieurs éléments d'une installation individuelle, l'exploitant doit mettre l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucune des nuisances ou risques cités à l'article 1er.
Au moins trois mois avant la mise à l'arrêt définitif d'un ou plusieurs de ces éléments présentant des nuisances ou des risques pour l'environnement, l'exploitant notifie au DSND la date prévue de cet arrêt. La notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise des éléments, ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour la mise de l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucune des nuisances ou risques cités à l'article 1er et comportant notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par un fluide ainsi que des déchets présents sur l'emplacement concerné ;
- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués ;
- l'insertion de l'emplacement des éléments dans son environnement ;
- en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact des éléments sur son environnement.
Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation individuelle dans son ensemble, le dossier qu'il adresse au DSND en application de l'article R.* 1333-50 du code de la défense susvisé comporte les informations demandées aux alinéas précédents, ainsi que la justification du maintien, à chaque étape des opérations, des éléments dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucune des nuisances ou risques cités à l'article 1er.