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Article 6 (Décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions particulières applicables aux corps de catégorie B de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière)

Article 6 (Décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions particulières applicables aux corps de catégorie B de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière)


Le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes : « ou les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des moniteurs-éducateurs sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret. »
3° L'article 9, qui devient l'article 7, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité. »
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
4° Les articles 7-1 et 8 sont abrogés.