Articles

Article 5 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)

Article 5 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)


Les fonds ainsi déposés sur un ou plusieurs de ces comptes sont conservés dans les livres des entités mentionnées à l'article 3 au nom de l'entreprise assujettie. Lorsque les fonds sont déposés auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'une banque agréée dans un pays tiers, ils peuvent être placés sur des comptes à vue ou à terme. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées afin de respecter les dispositions du présent arrêté.
Les entreprises assujetties doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tiers auprès de qui ces actifs sont détenus.