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Article 2 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)

Article 2 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) « Client professionnel » : un client professionnel au sens des articles L. 533-16 et D. 533-11 du code monétaire et financier ;
b) « Client non professionnel » : un client autre qu'un client professionnel ;
c) « Fonds du marché monétaire qualifié » : un organisme de placement collectif au sens de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui satisfait aux conditions suivantes :
i) Son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains ;
ii) Pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de haute qualité du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit ;
iii) Il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à J + 1.
Un instrument du marché monétaire est considéré comme un instrument de haute qualité si toutes les agences de notation compétentes l'ayant évalué lui ont décerné leur meilleure note. Un instrument qui n'a pas été noté par une agence compétente ne peut pas être considéré comme de haute qualité.
Une agence de notation est considérée comme compétente lorsqu'elle publie régulièrement à titre professionnel des notes de crédit évaluant des fonds du marché monétaire et est un organisme externe d'évaluation du crédit au sens de l'article L. 511-44 du code monétaire et financier ;
d) « Support durable » : tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Le support durable peut revêtir une forme autre que la forme papier à la condition que :
i) La fourniture de l'information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise assujettie et le client ;
ii) La personne à laquelle l'information doit être fournie, après que le choix lui a été proposé entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.