Article (Décision n° 2007-0128 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif)
Cette nomenclature correspond à la nomenclature des recettes et des coûts alloués à l'activité de téléphonie mobile de troisième génération publiée par l'arrêté du 10 juin 2004. Elle est ici rappelée à titre indicatif.
A N N E X E F