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Article (Décision n° 2007-0128 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif)

Article (Décision n° 2007-0128 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif)



A-4.2.2.2. Assiette d'application du taux de rémunération du capital
Demi-somme de la valeur nette comptable des actifs


Dans le cadre antérieur, la rémunération du capital était appliquée, dans le cadre des comptes réglementaires, à la valeur nette comptable (ci-après VNC) des actifs utilisés pour fournir les prestations d'interconnexion et d'accès. Néanmoins, le choix d'une assiette reposant sur la VNC de fermeture de l'exercice comptable de l'année n (au 31 décembre de l'année n) peut apparaître simplificatrice, notamment car elle peut présenter un risque de mauvaise représentation des coûts de la période lorsque celle-ci est marquée par une croissance des investissements (ou au contraire de forts désinvestissements). De manière théorique, tous les flux de l'année (entrées comme sorties) devraient être pris en compte au jour le jour, afin de leur appliquer un taux de rémunération en adéquation avec le nombre de jours de prise en compte de l'actif, et dérivant du taux de rémunération annuel.
L'Autorité souhaite adopter une assiette pertinente tout en veillant à la faisabilité de la méthode d'application du taux de rémunération du capital. Le choix de la demi-somme des VNC apparaît à l'Autorité comme une assiette plus fiable que celle précédemment choisie car reflétant mieux la tendance à l'investissement (ou au désinvestissement) sur la période considérée.
De manière cohérente avec la restitution réglementaire adoptée pour les marchés fixes, l'assiette d'application du taux de rémunération du capital est ainsi la demi-somme des VNC des actifs. De manière exceptionnelle, l'opérateur peut procéder au traitement spécifique de flux d'actifs significatifs excentrés par rapport au 30 juin, pour autant que ceux-ci soient correctement documentés (montants, date et préservation de la pertinence de la demi-somme pour les autres actifs). L'Autorité appréciera in fine la pertinence de ces traitements.


Trésorerie


L'Autorité considère que l'assiette d'application du taux de rémunération du capital doit exclure tout élément relatif à la trésorerie. Sans nier qu'un certain montant de trésorerie puisse être mobilisé pour assurer l'activité opérationnelle d'un opérateur mobile, et en particulier la fourniture de prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS), l'Autorité considère toutefois qu'il incombe à l'opérateur d'optimiser ce montant et qu'il n'apparaît pas dès lors pertinent de rémunérer un montant constaté de trésorerie de l'opérateur en le considérant comme une partie du capital engagé.


Traitement du besoin en fonds de roulement


La rémunération du capital est appliquée sur le capital investi. Ce dernier peut être défini comme correspondant aux seules VNC des immobilisations corporelles ; une vision moins restrictive peut conduire à également inclure dans le périmètre du capital engagé le besoin en fonds de roulement (ci-après BFR) ou les immobilisations en cours.
Compte tenu, d'une part, des commentaires des opérateurs sur le sujet et, d'autre part, de la complexité à traiter rigoureusement la question du BFR, l'Autorité estime que sa prise en compte est inconciliable avec l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables. En l'état des informations disponibles à ce jour et au vu de l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables des trois opérateurs mobiles métropolitains, l'Autorité considère aujourd'hui que l'introduction du BFR dans le modèle de coût n'est pas pertinente et exclut donc sa prise en compte dans le cadre du modèle et des fiches de restitution.
L'Autorité tient à préciser toutefois que, dans le cas où l'opérateur considère que la décomposition analytique du BFR est possible et que son calcul s'avère pertinent, il peut reporter en annexe toute précision relative au BFR et à sa prise en compte.


Traitement des immobilisations en cours et des dettes sur fournisseurs d'immobilisation


Les immobilisations en cours (dont le montant est diminué de celui des dettes sur fournisseurs d'immobilisation), dans la mesure où elles sont constituées dans le cadre courant des investissements ou de l'exploitation, peuvent en principe être appréciées comme relevant de l'activité d'un opérateur dit efficace : elles doivent ainsi être incluses dans l'assiette d'application du taux de rémunération du capital.
Il n'en va pas de même des dettes sur fournisseurs d'immobilisation qui ne peuvent pas faire partie de l'activité d'un opérateur efficace et doivent donc être exclues de l'assiette d'application de ce même taux.
L'assiette pertinente d'application du taux du capital prend donc en compte les immobilisations en cours déduites des dettes sur fournisseurs d'immobilisation.
De manière générale, si les immobilisations en cours spécifiques aux activités concernées (notamment celles relatives aux prestations d'interconnexion et d'accès relatives aux terminaisons d'appels mobiles) sont prises en compte, il est essentiel qu'elles relèvent bien de l'activité d'un opérateur dit efficace, et que ces dernières soient correctement imputées sur les différentes activités.


A-5. PÉRIMÈTRE ET DESCRIPTIF DES COÛTS ET DES REVENUS


L'article D. 312-I du CPCE dispose que « ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés, et les règles d'allocation des coûts. »
La nomenclature des coûts illustrée par les fiches de restitution en annexe reprend la description des annexes des décisions n° 2004-937 à n° 2004-939 susvisées et s'appuie sur une analyse par grands domaines d'activité d'un opérateur mobile. La nomenclature relative à la présente décision vise à obtenir une comptabilité et une restitution réglementaires des coûts qui reflètent fidèlement l'activité d'un opérateur mobile, et, s'agissant de la métropole, à rendre homogènes et donc comparables les comptabilités des opérateurs mobiles. Cette deuxième dimension distingue en particulier le présent exercice de celui mené sur les marchés fixes.
Dans un souci de proportionnalité et de cohérence avec les autres obligations réglementaires et en particulier celles figurant au cahier des charges des licences 3G (susvisées), cette nomenclature est cohérente avec celle décrite dans l'arrêté ministériel susvisé relatif à la nomenclature des recettes et des coûts alloués à l'activité de téléphonie mobile de troisième génération (rappelée à titre indicatif en annexe E de la présente décision).


A-5.1. Principes généraux de comptabilisation des coûts


Les systèmes de comptabilisation des coûts de chaque opérateur mobile doivent répondre aux exigences suivantes :
- lisibilité de la méthode, afin que les résultats puissent être interprétés sans ambiguïté ;
- fiabilité des résultats, et donc des sources d'information (notamment des éventuelles applications comptables de l'entreprise, système d'information des entités opérationnelles, etc.) ;
- cohérence du système de comptabilisation des coûts avec les comptes de l'entreprise ou du groupe certifiés par les commissaires aux comptes ;
- auditabilité du système et de ses résultats.
Pour permettre les comparaisons d'une année sur l'autre, l'opérateur met à disposition la description des évolutions significatives de son système. Conformément à l'article D. 312-I du CPCE, l'opérateur transmet à la demande de l'Autorité une description de son système de comptabilisation des coûts (en faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des coûts) ou au moins les évolutions significatives de son système qui sont intervenues depuis le dernier exercice audité.
Par ailleurs, le système de comptabilisation des coûts fait l'objet d'une amélioration continue par l'opérateur, grâce notamment à la prise en compte des recommandations des audits précédents, de l'évolution de l'organisation générale de la structure, des demandes d'évolution d'origine réglementaire qui seront notifiées par l'Autorité, ainsi que des évolutions du réseau liées aux nouveaux services et aux nouveaux équipements.


A-5.2. Postes de coûts d'un opérateur mobile


Les coûts d'une société sont en général de trois natures : d'exploitation, de financement, et d'investissement. Les coûts de fonctionnement comprennent notamment des charges de personnel et charges de TFSE (travaux et fourniture de services extérieurs).
La nomenclature que devront adopter les opérateurs dans le cadre de la restitution réglementaire ne tient pas compte des impôts autres que locaux, ni de la rémunération des actionnaires qui sont pris en compte dans la rémunération du capital. Quant aux impôts locaux, ils sont alloués aux activités qui les génèrent à travers les « actifs » taxés (bâtiments, voitures, matériel, personnel).
Référentiel réglementaire et normes comptables :
La présente décision ne prescrit pas de manière univoque un référentiel du modèle réglementaire, et notamment les normes comptables de référence. L'Autorité considère toutefois que la norme IFRS (International Financial Reports Standards) est la norme privilégiée, et accepte, à titre transitoire, l'usage des normes françaises. Dans ce dernier cas, l'opérateur peut inclure dans l'assiette du modèle certains éléments exceptionnels (classiquement les éléments récurrents, comme par exemple certaines provisions pour dépréciation d'actifs) de façon à rendre cohérent le périmètre des charges et des revenus intégré dans son modèle réglementaire avec celui retenu par un opérateur qui a choisi un référentiel réglementaire reposant sur les normes IFRS.
Toutefois sont exclus notamment tous les éléments exceptionnels correspondant à des événements non récurrents (par exemple : les pénalités et les amendes), ainsi que les éléments de résultat relatifs à des exercices antérieurs
Dans tous les cas, l'opérateur documente le périmètre des éléments (notamment récurrents) pris en compte en normes IFRS ou les retraitements effectués en normes françaises relatifs à la prise en compte d'éléments exceptionnels, notamment en précisant la nature et le montant des éléments concernés. L'Autorité considère que les éléments pris en compte dans le modèle réglementaire doivent relever d'une activité normale et efficace d'opérateur mobile. Ainsi, dans le cadre de la tarification des prestations de terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS), au vu des éléments fournis par l'opérateur et notamment de la documentation susmentionnée, l'Autorité se réserve le droit de ne pas tenir compte d'éléments que l'opérateur aurait initialement inclus dans son modèle.


Autres précisions


Les éléments de coûts sont considérés avant calcul de l'impôt sur les sociétés.
Sont pris en compte les coûts opérationnels, y compris la dotation aux amortissements des immobilisations et les coûts de financement (taux de rémunération du capital).
Les coûts d'un opérateur mobile se représentent selon la nomenclature suivante :
- coûts de production (C1) ;
- coûts commerciaux (C2) ;
- coûts communs (C3).
La classification des coûts rappelée en annexe E constitue une liste indicative des différents postes liés à l'activité d'un opérateur mobile. Elle ne préjuge pas de la structure effective des coûts d'un opérateur donné. Le niveau de détail que les opérateurs devront fournir dans leur rapport est reflété par les fiches de restitution figurant en annexe.


A-5.2.1. Les coûts de production (C1)
A-5.2.1.1. Les coûts de réseau (C1.1)


Ils correspondent à la planification, la construction et l'exploitation du réseau ; ils se traduisent par cinq principaux postes de coût :
Les coûts d'équipements techniques : pour les équipements détenus en propres, il s'agit des coûts d'investissement (incluant la rémunération du capital) ; pour les autres équipements, il s'agit des coûts de location correspondants. Ces coûts peuvent prendre en compte la fiscalité ayant pour assiette les équipements correspondants.
Ces équipements correspondent pour le sous-système radio et le coeur de réseau :
- aux équipements de transmission (y compris génie civil, fibres optiques et liaisons louées) ;
- aux équipements de commutation et de routage ;
- aux équipements permettant la fourniture de services complémentaires (messagerie vocale en particulier) ;
- aux bâtiments techniques (sites radio compris) ;
- au système d'information réseau (coûts de création et d'évolution des systèmes d'information permettant l'exploitation du réseau).
Concernant les bâtiments techniques, ils peuvent être occupés de manière exclusive par l'opérateur, ou être occupés de manière conjointe : l'opérateur étant soit locataire (il verse alors des charges de site sharing), soit propriétaire (il touche alors des revenus de site sharing de la part des opérateurs locataires).
Sont également inclus dans les coûts d'équipement technique les coûts relatifs à la mise à disposition au client de cartes SIM (il s'agit a priori des coûts bruts d'achat des cartes).
Les coûts d'exploitation du réseau, qui sont essentiellement des coûts de personnel, comprennent également des coûts de prestations externes. Ces coûts s'entendent au sens large et recouvrent tant la partie des coûts d'exploitation liée à la planification et à la construction du réseau que la partie maintenance et exploitation des éléments de réseau ;
Les taxes et redevances relevant de l'exploitation du réseau, et correspondant notamment aux redevances d'utilisation de ressources en fréquences et en numérotation, ainsi qu'à l'octroi d'autorisations individuelles d'utilisation des fréquences ;
Les coûts de recherche et développement imputables aux activités de réseaux (la recherche fondamentale est allouée aux coûts communs) ;
Les coûts divers correspondant aux coûts de réseau ne pouvant être intégrés dans les cinq premiers postes. Le choix a été fait de prendre en compte au niveau de ce poste la contribution de l'opérateur au titre du service universel.


A-5.2.1.2. Les coûts d'interconnexion (C1.2)


L'article L. 32-9 du CPCE définit l'interconnexion comme : « la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. »
L'achat d'interconnexion aux opérateurs tiers comprend l'achat de capacités (BPN) (16) et de volumes. L'opérateur tiers peut être un opérateur mobile, un opérateur de réseau fixe commuté ou bien un autre type d'opérateur (par exemple un fournisseur d'accès à un réseau de données comme Internet).