Article 5 (Décret n° 2007-1041 du 20 juin 2007 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)
Peuvent obtenir communication, à leur demande, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er les services fiscaux pour l'exercice de leurs missions.