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Article 1 (Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique)

Article 1 (Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique)


Le contenu du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine mentionné à l'article R. 1321-6, pour les eaux distribuées par un réseau et pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires non raccordées à une distribution publique, comprend :
1. La désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau et, lorsque les installations de production et de distribution d'eau ne sont pas gérées par la même entité, les pièces prouvant l'existence de relations contractuelles entre les structures gérant les différentes installations ;
2. Les informations relatives à la qualité de l'eau de la ressource utilisée figurant en annexe I du présent arrêté ;
3. L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau de la ressource utilisée, telle que précisée à l'annexe II du présent arrêté ;
4. Lorsque le débit maximal de prélèvement est supérieur à 8 m³/heure, une étude portant sur :
- les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou, pour les eaux superficielles, sur les caractéristiques hydrologiques du bassin versant concerné ;
- la vulnérabilité de la ressource ;
- les mesures de protection du captage à mettre en place. Le contenu de cette étude est précisé à l'annexe III du présent arrêté ;
5. L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le préfet pour l'étude du dossier, portant sur :
- les disponibilités en eau et le débit d'exploitation ;
- les mesures de protection à mettre en oeuvre ;
- lorsque les travaux de prélèvement d'eau sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, les propositions de périmètres de protection du captage ainsi que d'interdictions et de réglementations associées concernant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages et aménagement ou occupation des sols à l'intérieur de ceux-ci ;
6. La justification des traitements mis en oeuvre et l'indication des mesures prévues pour maîtriser les dangers identifiés et s'assurer du respect des dispositions mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3 et R. 1321-44. L'annexe IV du présent arrêté définit le contenu de l'étude relative au choix des produits et procédés de traitement des eaux ;
7. La description des installations de production et de distribution d'eau selon les modalités de l'annexe V du présent arrêté ;
8. La description de la surveillance de la qualité de l'eau à mettre en oeuvre en application de l'article R. 1321-23, selon les modalités de l'annexe VI du présent arrêté.