Au vu de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 ou de l'attestation mentionnée à l'article 18, le préfet du département dans lequel a été délivré le diplôme, le titre professionnel ou l'attestation de formation délivre au conducteur, après avoir vérifié la validité de son permis de conduire, une carte de qualification de conducteur dont le modèle et les conditions de délivrance sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation continue.