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Article 4 (Arrêté du 14 juin 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 4 (Arrêté du 14 juin 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)


Le contrôleur suit l'exécution du budget. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
- la situation des engagements ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
- l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
- l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;
- l'état des recettes propres ;
- les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance des programmes dont il est opérateur ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques.