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Article 7 (Décret n° 2007-555 du 13 avril 2007 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux changements d'armée ou de corps des militaires)

Article 7 (Décret n° 2007-555 du 13 avril 2007 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux changements d'armée ou de corps des militaires)


Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.
Ces durées ne sont pas applicables :
1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;
2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.
Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.