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Article 22 (Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles)

Article 22 (Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles)


La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales.