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Article 6 (Arrêté du 8 mars 2007 portant création d'attestations de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, et fixant les modalités de leur délivrance)

Article 6 (Arrêté du 8 mars 2007 portant création d'attestations de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, et fixant les modalités de leur délivrance)


Le jury délivrant l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) est composé de la façon suivante :
- le responsable de l'entité ayant organisé l'examen (ou son représentant), président ;
- un membre de l'équipe pédagogique ayant réalisé la formation préalable à l'examen ;
- une des personnes ayant participé à la correction des épreuves.
Les correcteurs et les membres du jury doivent être titulaires d'un des diplômes suivants :
- le diplôme PRV 2 tel que défini au guide national de référence relatif à la prévention annexé à l'arrêté du 25 janvier 2006 ;
- le diplôme PRV 3 tel que défini au guide national de référence relatif à la prévention annexé à l'arrêté du 25 janvier 2006 ;
- l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 obtenue à partir du 1er janvier 2007 en application du présent arrêté ;
- l'attestation obtenue avant le 31 décembre 2006 dans les conditions définies par l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.
A l'issue des épreuves, un procès-verbal d'examen est établi. Il est signé par les membres du jury.
Les candidats sont déclarés admis à la double condition :
- d'avoir obtenu au moins 30 points ;
- de ne pas avoir obtenu de note inférieure à 6 à l'une des épreuves.
Les candidats admis reçoivent un diplôme intitulé « attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 ».
Ce diplôme, établi par l'entité ayant réalisé la formation préalable, conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, est signé par le président du jury ou par la personne qu'il a déléguée à cet effet.
L'entité ayant organisé l'examen doit conserver :
- les copies et traces des notes attribuées ainsi qu'un double du procès-verbal d'examen pendant cinq ans au moins après la date de l'examen ;
- une copie du procès-verbal de l'examen et des diplômes délivrés.