L'article R. 313-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-11. - La carte de séjour mention "scientifique est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
« Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit. »