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Article 3 (Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 3 (Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'article R. 311-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« , sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8.
« A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. »
3° L'article R. 311-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
« Disposent du même délai pour présenter leur demande, lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L. 313-11-1, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de cet article. »