Le paragraphe 9 de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 9. A. - La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières gère les fonds ci-après. Ces fonds sont équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de ces fonds sont réparties entre deux catégories de bénéficiaires constituées, d'une part, des agents en activité et de leurs ayants droit et, d'autre part, des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit.
« Ces fonds sont les suivants :
« 1° Le Fonds national de gestion technique.
« Les recettes du fonds national de gestion technique sont constituées par les cotisations dues au titre du régime complémentaire, les produits financiers ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
« Les versements des employeurs ainsi que ceux des assurés sont intégralement et directement effectués sur le compte bancaire ouvert par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans l'établissement de son choix.
« Les dépenses du Fonds national de gestion technique sont constituées par les prestations du régime complémentaire dues aux assurés et à leurs ayants droit, la dotation du Fonds national de gestion administrative et celle du Fonds national de gestion du risque et les frais financiers ;
« 2° Le Fonds national de gestion administrative.
« Les recettes du Fonds national de gestion administrative sont constituées d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique, des remises de gestion allouées en application des dispositions de la convention de partenariat et du contrat pluriannuel de gestion prévus au A.1 du paragraphe 4 du présent article, de la convention de partenariat prévue à l'avant-dernier alinéa du A.2 dudit paragraphe 4 et des conventions de partenariat prévues au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents.
« Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, y compris celles afférentes aux conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 162-28 du code de la sécurité sociale.
« Le Fonds national de gestion administrative peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aurait à faire face en cours d'exercice. Le niveau de cette réserve est fixé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières lors du vote du budget. L'utilisation des sommes affectées à cette réserve fait l'objet d'une décision expresse, dûment motivée, du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
« 3° Le Fonds national de gestion du risque.
« Les recettes du Fonds national de gestion du risque sont constituées de la fraction des remises de gestion allouées, le cas échéant, en application de la convention prévue au huitième alinéa du A.1 du paragraphe 4 du présent article ainsi que d'un prélèvement sur les recettes du Fonds national de gestion technique ainsi que, le cas échéant, du report des excédents constatés au titre des exercices précédents du Fonds national de gestion du risque.
« Les dépenses du Fonds national de gestion du risque sont constituées, d'une part, des dépenses afférentes aux actions auxquelles la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est associée ou qu'elle met en oeuvre dans les conditions fixées par la convention prévue au huitième alinéa du A.1 du paragraphe 4 du présent article et, d'autre part, des dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées à la réalisation de ces actions.
« B. - Les dispositions des articles D. 253-15 à D. 253-25, D. 253-42 à D. 253-57, D. 253-62 à D. 253-68, du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations, aux justificatifs des opérations et conservations, au contrôle interne et à la sécurité informatique, à la comptabilité, au compte financier et au contrôle de la gestion de l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
« Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières reçoit communication des comptes annuels du régime pour se prononcer à leur sujet conformément au 5° du D du paragraphe 4 du présent article. Ces comptes, comprenant le bilan, les comptes de résultat et l'annexe, sont transmis pour le 15 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
« C. - La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières établit, pour chaque exercice et pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnée au premier alinéa du A du présent paragraphe 9, une comptabilité analytique et un état prévisionnel des charges et des produits des fonds nationaux de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque. Cet état prévisionnel est communiqué avant le 1er juin de chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie ainsi qu'à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
« D. - Les dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque ont un caractère limitatif.
« Pour l'application des dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-9 et R. 153-7 à R. 153-9 du code de la sécurité sociale aux budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, les autorités compétentes de l'Etat sont les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« Les budgets de gestion technique, de gestion administrative et de gestion du risque sont communiqués, dans les dix jours suivant leur adoption, à la commission paritaire nationale de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article. Le relevé de décisions de la réunion au cours de laquelle ont été adoptés ces budgets est transmis dans le même délai suivant son adoption à cette commission.
« En annexe du budget de gestion du risque est établie la liste des actions mentionnées au troisième alinéa du 3° du A du présent paragraphe 9 et le coût de chacune de ces actions. »