Il est créé, après la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire), une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Transaction pénale
« Art. R. 216-15. - La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :
« 1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
« 2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
« Art. R. 216-16. - La proposition de transaction mentionne les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, lorsque celles-ci sont nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques.
« Art. R. 216-17. - L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
« S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
« Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée. »