Articles

Article 67-11 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-11 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous.
Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum :
- un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine qui se déclenche quand un joueur a gagné un jackpot non payé directement et en totalité par la machine ;
- un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un jackpot nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;
- un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;
- huit compteurs au minimum de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
- deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé de crédits joués dépasse la capacité numérique du compteur ;
- deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent soit le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage, soit le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage et les crédits générés par l'insertion des billets ;
- deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine à la clientèle, soit le nombre de crédits gagnés. Dans le cas ou la machine est équipée d'un système monétique autre que celui destiné à recevoir ou émettre des pièces ou jetons, les compteurs des sorties doivent enregistrer le nombre de crédits gagnés ;
- deux compteurs des gains manuels des jackpots et éventuellement de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jackpots et de lots cumulés.
Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des jackpots, d'une part, et des compteurs des lots cumulés, d'autre part.
Le cas échéant, lorsqu'un accepteur de billets est en place :
- deux compteurs de billets supplémentaires, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits générés par l'insertion des billets.
En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée :
- d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;
- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques crédités sur la machine depuis la carte ;
- d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques crédités par la machine sur la carte.
Enfin, chaque machine équipée d'un système de tickets agréé ou de tout autre système monétique agréé devra être dotée :
- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre de crédits insérés par le biais d'un ticket ou d'un système monétique ;
- d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre de crédits payés par la machine par le biais d'un ticket ou d'un système monétique ;
Les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être mis à la disposition de la clientèle.