Peuvent être promus à la hors-classe, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires :
1° Ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
2° Justifiant de six années au moins de services dans le corps depuis leur titularisation ou leur intégration ;
3° Et occupant en qualité de directeur des services pénitentiaires au moins leur troisième emploi dans un établissement pénitentiaire, ou au sein des services centraux, ou dans une direction interrégionale, ou dans les services d'insertion et de probation, ou bien au sein du service de l'emploi pénitentiaire. L'un de leurs emplois au moins doit avoir été exercé en qualité de chef d'établissement pénitentiaire, ou de directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires, ou de secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires, ou de chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire.
Les services accomplis par les directeurs des services pénitentiaires en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, sont pris en compte pour apprécier la condition mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent.