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Article 18 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Article 18 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)


I. - Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret :
1° Les fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour fournissent à la Commission de régulation de l'énergie les informations prévues à l'article 6 du présent décret, au titre du ou des trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.
2° Les producteurs d'électricité mentionnés au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 fournissent à la Commission de régulation de l'énergie les données mentionnées à l'article 6 du présent décret, au titre du ou des trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.
II. - Dans un délai de six semaines à compter de la publication du présent décret, la Commission de régulation de l'énergie détermine :
1° Les contributions définies au II de l'article 9 du présent décret pour le ou les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007 ;
2° Les reversements définis à l'article 10 du présent décret pour le ou les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.
III. - Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, les producteurs visés au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 versent à la Caisse des dépôts et consignations la contribution mentionnée au 1° du II du présent article.
Sans délai, après le recouvrement des contributions mentionnées au précédent alinéa et le transfert des sommes prévues à l'article 16, la Caisse des dépôts et consignations verse aux fournisseurs mentionnés à l'article 5 du présent décret les sommes dues, telles que définies au II de l'article 10.