L'article R. 1431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans le département siège de l'établissement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle. »