Article 5 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)
Article 5 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)
La dénomination « fromage de lactosérum » est réservée au produit obtenu par coagulation ou précipitation du sérum, concentré ou non, avec ou sans adjonction d'autres produits laitiers.