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Article 2 (Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 2 (Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)


L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf lorsqu'elle statue en application des troisième et cinquième alinéas de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afferent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
« Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour. »