Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Installation industrielle construite ou en construction » : une installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant d'un statut équivalent et qui n'a pas fait l'objet d'une décision de mise à l'arrêt définitif ;
2° « Combustible usé recyclable dans les installations industrielles construites et en construction » : combustible usé pouvant être traité dans une installation industrielle construite ou en construction et autorisée à cette fin et dont il est prévu que le plutonium issu de ces opérations de traitement soit recyclé dans des installations industrielles construites ou en construction, disposant des autorisations nécessaires. Pour ces différentes installations, l'exploitant tient compte dans ses prévisions de leur durée de vie résiduelle envisagée ;
3° « Combustible usé engagé » : combustible chargé en réacteur à la date de référence du rapport.