Le présent arrêté détermine :
- les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;
- les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;
- les règles de fonctionnement des jeux ;
- les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987 dits « machines à sous » ;
- les principes de surveillance et de contrôle.
Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.
L'autorisation d'exploiter les jeux est accordée par le ministre de l'intérieur aux casinos implantés dans les communes visées par la loi du 15 juin 1907 susvisée.
Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée en prenant en compte, notamment, les impératifs liés à une politique contrôlée du jeu et la répartition équilibrée de l'offre de jeux de casino sur le territoire.