Au chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), il est inséré une section II ainsi rédigée :
« Section II
« Permis d'exploitation
« Art. R 3332-4. - Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.
« Art. R. 3332-5. - L'agrément est accordé au vu de la vérification :
« - de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ;
« - de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ;
« - de l'existence du lien entre l'organisme de formation et le syndicat professionnel national qui le met en place, notamment la convention passée entre l'organisme et le syndicat ou la place du syndicat dans les instances dirigeantes de l'organisme de formation ;
« - de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.
« Art. R. 3332-6. - Les demandes d'agrément comportent :
« - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;
« - l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;
« - l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;
« - le programme de formation prévu par l'organisme ;
« - l'effectif prévu pour chaque session de formation ;
« - le prix demandé à chaque participant ;
« - le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an ;
« - la convention avec le syndicat professionnel national qui met en place la formation ou les éléments permettant de contrôler l'existence d'un lien avec lui.
« La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.
« Art. R. 3332-7. - Le programme de formation mentionné à l'article R. 3332-5 doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac.
« En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.
« Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation.
« A l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4.
« Art. R. 3332-8. - Les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation dans les conditions prévues dans la présente section peuvent, si leur représentativité n'a pas été reconnue, demander au ministre chargé du travail de mener une enquête de représentativité.
« Art. R. 3332-9. - Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.
« Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur. »