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Article 22 (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)

Article 22 (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)


1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :
a) Dans les cas visés définis au I de l'article 21 au candidat titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
b) Dans les cas visés définis au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.
2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la procédure visée mentionnée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er conjointement avec le directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
L'attribution du débit fait l'objet, dans les dix jours qui suivent la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département dans lequel est situé le lieu d'implantation.
3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.
4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de l'article 21.
La décision de déplacement d'un débit de tabac saisonnier fait l'objet d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département dans lequel est situé le lieu d'implantation.