I. - Les débits de tabac ordinaires saisonniers sont créés par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire saisonnier lorsque aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière, en raison de son éloignement du site touristique ou de la trop grande fréquentation de celui-ci.
La décision de création d'un débit de tabac saisonnier fait l'objet d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département où est situé le lieu d'implantation.
III. - L'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire saisonnier s'effectue par voie d'adjudication dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 16, sauf en cas :
a) De présentation comme successeur, par un gérant de débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou par le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre des procédures collectives, de l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit conformément à l'article 4 ;
b) De permutation entre époux ou entre associés d'une société en nom collectif telle que prévue à l'article 5.