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Article 1 (Décision n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)

Article 1 (Décision n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services privés de télévision à temps complet, à vocation locale et régionale, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane.
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont définies en annexe I à la présente décision. Les zones géographiques correspondantes sont indiquées sur la carte en annexe II.
L'autorisation pour l'exploitation d'un ou de plusieurs services faisant l'objet du présent appel aux candidatures ne peut excéder une durée de dix ans et peut être prorogée de cinq ans dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Toutefois, l'autorisation peut être remise en cause avant son terme afin d'assurer le développement de la télévision numérique terrestre dans la zone.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'assurer lui-même au moins dix-sept heures d'émissions quotidiennes, dont au moins une heure produite localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.