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Article 33 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 33 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


1° L'intitulé du décret du 6 mai 1988 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques. »
2° Les articles 1er à 27-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 1er. - I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels.
« Art. 2. - Le corps des magasiniers des bibliothèques comprend le grade de magasinier de 2e classe, le grade de magasinier de 1re classe, le grade de magasinier principal de 2e classe et le grade de magasinier principal de 1re classe.
« Art. 3. - Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.
« Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 4. - I. - Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades de magasinier des bibliothèques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 1



« Dispositions relatives aux recrutements sans concours


« Art. 5. - I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.
« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.
« III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 5 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service ou de l'établissement organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du service ou de l'établissement organisant le recrutement ainsi que celui du ministère dont relève le service ou l'établissement.
« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle organisant le recrutement et dans laquelle siège un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.


« Section 2



« Dispositions relatives aux recrutements sur concours


« Art. 9. - I. - Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Section 3



« Dispositions communes


« Art. 10. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme les membres du jury.
« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.
« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« Art. 11. - I. - Les personnes nommées dans le corps des magasiniers des bibliothèques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Les magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.


« Chapitre III



« Avancement de grade


« Art. 12. - Peuvent être promus au grade de magasinier de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 13. - Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 14. - Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 15. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des magasiniers des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 2e classe sont détachés dans le grade de magasinier de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 1re classe sont détachés dans le grade de magasinier de 1re classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier principal de 2e classe sont détachés dans le grade de magasinier principal de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier principal de 1re classe sont détachés dans le grade de magasinier principal de 1re classe.
« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des magasiniers des bibliothèques.
« Art. 16. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers des bibliothèques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des magasiniers des bibliothèques. »