L'article 3 du même décret est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :
« 1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.
« La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres. »
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.
« Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury. »
3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application des I, II, III et IV et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Ces nominations sont prononcées selon les ou l'une des modalités suivantes :
« a) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« b) Par voie d'un examen professionnel ouvert aux corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »