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Article 2 (Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers)

Article 2 (Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers)


Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 321-1 et L. 321-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. - Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
« 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
« 2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
« 3. La négociation pour compte propre ;
« 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
« 5. Le conseil en investissement ;
« 6-1. La prise ferme ;
« 6-2. Le placement garanti ;
« 7. Le placement non garanti ;
« 8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.
« Un décret précise la définition de ces services.
« Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.
« Art. L. 321-2. - Les services connexes aux services d'investissement comprennent :
« 1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ;
« 2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
« 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
« 4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;
« 5. Les services liés à la prise ferme ;
« 6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
« 7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes. » ;
2° A l'article L. 321-3, après les mots : « Les services », sont insérés les mots : « et activités » ;
3° Après l'article L. 322-4, sont insérés des articles L. 322-5 à L. 322-10, ainsi rédigés :
« Art. L. 322-5. - Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1.
« Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.
« Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
« Art. L. 322-6. - Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à la Commission bancaire et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.
« Art. L. 322-7. - Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes lors de leur adhésion. Sous réserve des dispositions ci-après, les II et IV de l'article L. 312-7 s'appliquent à ce mécanisme. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent.
« Art. L. 322-8. - Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
« Art. L. 322-9. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :
« 1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
« 2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait d'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
« 3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents et la formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des parts ou actions d'organismes de placement collectif qui sont couverts par la garantie en application de l'article L. 322-5 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuilles concernées, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
« 4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
« 5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie visé à l'article L. 322-5.
« Art. L. 322-10. - Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9 détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi que la durée de son mandat.
« Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. »
4° Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 330-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
« Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
5° Après l'article L. 341-7, il est inséré un article L. 341-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-7-1. - Le fichier mentionné à l'article L. 341-7 recense également les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. »