Le II de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 19 et ceux recrutés en application des articles 62 et 63 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale. »