L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Dans la proportion de trois nominations sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.
« Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.
« II. - Dans la proportion d'une nomination sur cinq, peuvent être nommés inspecteurs généraux :
« 1° A condition qu'ils justifient d'au moins vingt années de services publics :
« a) Les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée l'emploi de directeur dans une administration centrale ou, pendant trois ans au moins, l'emploi de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les administrations centrales des ministères chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus et chargés du contrôle d'un régime de sécurité sociale et de prévoyance ou du contrôle de l'application de la législation du travail ;
« b) Les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée le principal emploi de direction de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou d'un établissement public de l'Etat chargé de mettre en oeuvre ou d'évaluer l'application des législations de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous la tutelle de l'un des départements ministériels visés au a ci-dessus et les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant la même durée l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;
« 2° Les fonctionnaires occupant depuis trois ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'emploi de chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou l'emploi de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, ainsi que les emplois de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle ;
« 3° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant exercé des fonctions hospitalo-universitaires pendant au moins six années à compter de leur nomination et les médecins inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de médecin général ainsi que les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien général ;
« 4° Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général de l'Assistance publique de Marseille et le directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de service en cette qualité, ainsi que, après trois ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris. Ces fonctionnaires justifient d'au moins vingt années de services publics ;
« 5° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'article 133 de la loi du 9 août 2004 précitée, justifiant d'au moins douze années de services effectifs en cette qualité ;
« 6° Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée, occupant depuis trois ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée un emploi dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture ;
« 7° Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée, occupant depuis trois ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée les fonctions de médecin conseil national ou de médecin conseil national adjoint des régimes de sécurité sociale mentionnés à ce même article ou celles de médecin conseil régional au sein de services dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture ;
« 8° Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1° à 7° du II du présent article, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé. Ces personnes justifient de vingt années de services effectifs accomplis en totalité dans une organisation internationale ou en partie dans l'administration française et en partie dans une organisation internationale.
« III. - En outre, une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvue en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et du I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
« IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les trois premières interviennent en application des dispositions du I du présent article, la quatrième en application du II et la cinquième peut intervenir en application du III.
« V. - Pour les inspecteurs de 1re classe en service détaché, la nomination au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.
« Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article. »