Articles

Article 7 (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)

Article 7 (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)


L'agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes :
I. - Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l'article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ;
II. - Etre engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé ;
III. - Disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ;
IV. - Assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie. Cette équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine.
Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.