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Article 14 (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l'organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route)

Article 14 (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l'organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route)


Une commission nationale de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route est constituée.
Elle est placée auprès du directeur général de l'enseignement scolaire et comprend les membres suivants, désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
- un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le directeur général de l'enseignement scolaire ;
- trois coordonnateurs académiques ou départementaux à la sécurité désignés par les recteurs ou les inspecteurs d'académie ;
- un représentant du délégué interministériel à la sécurité routière ;
- trois représentants du ministère chargé des transports désignés par le directeur de la sécurité et de la circulation routière.
La commission nationale assure la mise à jour de la banque de questions et des supports pédagogiques.
Elle établit chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des épreuves.