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Article 1 (Décret n° 2007-886 du 15 mai 2007 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission de déontologie)

Article 1 (Décret n° 2007-886 du 15 mai 2007 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission de déontologie)


Le président de la commission de déontologie instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peut faire appel :
a) A trois personnalités appartenant à l'administration et exerçant, l'une les fonctions de rapporteur général de la commission, les deux autres les fonctions de rapporteurs généraux adjoints de la commission ;
b) A des rapporteurs appartenant à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.