Le président de la commission de déontologie instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peut faire appel :
a) A trois personnalités appartenant à l'administration et exerçant, l'une les fonctions de rapporteur général de la commission, les deux autres les fonctions de rapporteurs généraux adjoints de la commission ;
b) A des rapporteurs appartenant à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.