L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article. »