L'article 95 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau III » et après les mots : « par la commission prévue à l'article 67 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 » ;
2° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche, aux adjoints administratifs de la recherche, aux agents techniques de la recherche et aux agents d'administration de la recherche » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche » ;
3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « de secrétaires d'administration ou d'adjoints techniques ».