Article 23 (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Article 23 (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Les dépenses de l'école comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement de l'établissement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.