Le comité technique paritaire du statut commun, mentionné à l'article 5 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est compétent pour les questions et les projets de textes statutaires ainsi que les critères de répartition des primes de rendement intéressant les agents soumis au statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural.