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Article 2 (Décret n° 2007-527 du 5 avril 2007 relatif à la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation)

Article 2 (Décret n° 2007-527 du 5 avril 2007 relatif à la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation)


Le bénéficiaire adresse à son employeur un document fourni par son organisme assureur attestant du montant des cotisations versées au titre de l'année civile et mentionnées au a de l'article 1er du présent décret ainsi que des périodes auxquelles correspondent les versements de cotisations. Ce document porte également mention des coordonnées permettant d'identifier l'organisme assureur ainsi que le bénéficiaire.
L'établissement de santé ou l'organisme employeur mentionné à l'article 112 de la loi susvisée verse à l'organisme assureur correspondant la participation mentionnée à l'article 1er du présent décret dans un délai maximum de trois mois après réception de ce document.
Lorsque le bénéficiaire est employé par plusieurs établissements de santé ou organismes, l'établissement de santé dans lequel le bénéficiaire exerce principalement ses fonctions de soins est chargé d'effectuer le versement de la participation.