Les organismes mentionnés à l'article 1er sont tenus de respecter les conditions normales du marché pour l'ensemble de leurs activités commerciales.
L'exécution de cette obligation fait l'objet d'un rapport annuel pour chacun des organismes mentionnés à l'article 1er, réalisé à ses frais. Ce rapport est établi par un organisme extérieur dont le choix est soumis à l'approbation du ministre chargé de la communication. Ce rapport est transmis à ce ministre ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat.