La commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale est composée ainsi qu'il suit :
a) Le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;
b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale ;
d) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, un représentant du ministère chargé des collectivités territoriales.
Elle peut, en outre, entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.
La commission se réunit à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Son secrétariat est assuré par les services de cet établissement.