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Article 1 (Décret n° 2007-477 du 29 mars 2007 modifiant le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)

Article 1 (Décret n° 2007-477 du 29 mars 2007 modifiant le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)


Le décret du 2 avril 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est modifié comme suit :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour une personne seule : 11 940 euros, dont 5 780 euros au plus de ressources non professionnelles ;
« 2° Pour un ménage : 21 210 euros, dont 10 490 euros de ressources non professionnelles ».
b) Au cinquième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour chacune des années prises en compte antérieures à 2006, les ressources des demandeurs sont majorées de 25 %. »
2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « des caisses nationales du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « des caisses du régime social des indépendants ».
3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Il est créé auprès de chaque caisse de base du régime social des indépendants, par arrêté du préfet du département dans lequel cette caisse a son siège, une commission composée comme suit :
Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ;
Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ;
Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général ;
Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;
Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;
Des suppléants des membres titulaires susmentionnés sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. »
4° L'article 11 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les caisses nationales du régime social des indépendants assurent la gestion de l'indemnité de départ » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion de l'indemnité de départ » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux caisses nationales du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale du régime social des indépendants ».