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Article 20 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)

Article 20 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)


I. - Outre les inspecteurs de la sécurité des navires et les personnes visées à l'article 4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 susvisée, sont habilités à vérifier le respect par les navires des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
a) Les officiers et agents de police judiciaire ;
b) Les agents des douanes ;
c) Les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
d) Les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
e) Les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
f) Les agents publics en charge de la sûreté désignés par le directeur général de la mer et des transports.
Ils ont libre accès à bord des navires et peuvent effectuer des inspections détaillées.
II. - Le ministre chargé des transports ou le préfet maritime peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires en dehors des limites administratives des ports français.
Le ministre chargé des transports ou le préfet de département peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires dans les ports français.
III. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé en dehors des limites administratives des ports français est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et, si le navire est étranger, du point de contact pour la sûreté maritime.
Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé à l'intérieur des limites administratives d'un port français est portée sans délai à la connaissance de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, du préfet de département et, si le navire est étranger, du point de contact pour la sûreté maritime.
S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire.
IV. - Les agents désignés au I qui effectuent l'inspection détaillée d'un navire transmettent sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et, si le navire est étranger, au point de contact pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements constatés aux stipulations du chapitre XI-2 de la convention SOLAS ou à celles du code ISPS.
Lorsque le navire est étranger, les mêmes fonctionnaires saisissent le point de contact pour la sûreté maritime de leurs demandes d'accès aux sections confidentielles du plan de sûreté du navire auxquelles se rapportent les manquements, dans les conditions définies par le code ISPS.
V. - Dans le cas où une inspection justifie l'immobilisation du navire, les fonctionnaires qui ont effectué l'inspection notifient par écrit la décision d'immobilisation, à laquelle est jointe le rapport d'inspection, au point de contact pour la sûreté maritime, ou à défaut au consul, de l'Etat du pavillon. La décision de lever l'immobilisation est également notifiée par écrit.
Les frais engendrés par l'inspection et l'immobilisation sont à la charge de l'armateur ou de son représentant sur le territoire français.