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Article 10 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)

Article 10 (Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires)


Le recours contentieux formé par l'armateur d'un navire ou son représentant contre la décision de refus d'approbation du plan de sûreté, la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat international de sûreté ou la décision de retrait de cette approbation ou de ce certificat est précédé d'un recours administratif préalable adressé au ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports statue après avis de la commission de sûreté des navires. Le requérant ou son représentant est entendu à sa demande par la commission.