I. - Après l'article D. 163, il est inséré un nouvel article D. 163-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 163-1. - Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet le détenu par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en oeuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire. »
II. - L'article D. 287 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ; » ;
2° Au 3°, après les mots : « dès l'incarcération », sont insérés les mots : « , à l'occasion des permissions de sortir, ».